S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
6.9. Le congé visé à l’article 6.8 s’applique au cadre qui participe au Régime de retraite des employés en fonction au Centre hospitalier Côte-des-Neiges.
Le congé visé à l’article 6.8 s’applique également au cadre replacé ou affecté à un poste de non cadre après le 31 décembre 2000 s’il participe à un régime de retraite autre que le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics à l’égard des employés de niveau non syndicable ou le Régime de retraite de l’administration supérieure (RRAS). Dans ce cas, le congé s’applique à compter de la date effective du replacement ou de l’affectation tant que le cadre maintient sa participation aux régimes d’assurance prévus au chapitre 4.
C.T. 196312, a. 10.
6.9. Le congé visé à l’article 6.8 s’applique au cadre qui participe au Régime de retraite des employés en fonction au Centre hospitalier Côte-des-Neiges.
Le congé visé à l’article 6.8 s’applique également au cadre replacé ou affecté à un poste de non cadre après le 31 décembre 2000 s’il participe à un régime de retraite autre que le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l’égard des employés de niveau non syndicable ou le Régime de retraite de l’administration supérieure (RRAS). Dans ce cas, le congé s’applique à compter de la date effective du replacement ou de l’affectation tant que le cadre maintient sa participation aux régimes d’assurance prévus au chapitre 4.
C.T. 196312, a. 10.